Des frais de procédure ne seront mis à la charge d’autres instances précédentes ou d’autres autorités recourantes et succombantes que si elles sont atteintes dans leurs intérêts pécuniaires (art. 108, al. 2 LPJA). 7.2 En l’espèce, le recourant succombe totalement et les frais de procédure sont en principe à sa charge. La pratique montre qu’en règle générale, il est renoncé à percevoir des frais de procédure dans les recours concernant l’aide sociale en matière d’asile42. Par conséquent, il n’est pas mis de frais de procédure à la charge du recourant. 7.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 104 et 108, al. 3 LPJA).