et 4000 francs (art. 103, al. 1 LPJA, en corrélation avec l’art. 19, al. 1 et l’art. 4, al. 2 OEmo41). Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108, al. 1 LPJA). Il n’est pas mis de frais de procédure à la charge des autorités au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre a LPJA. Des frais de procédure ne seront mis à la charge d’autres instances précédentes ou d’autres autorités recourantes et succombantes que si elles sont atteintes dans leurs intérêts pécuniaires (art.