5.3.2 Il s’agit d’examiner la présence éventuelle d’un cas de rigueur au sens de l’article 43, alinéa 3 LASoc ainsi que la possibilité de renoncer totalement ou partiellement au remboursement. En l’occurrence, le motif qui pourrait entrer en ligne de compte est celui du caractère disproportionné (art. 11c, al. 1, lit. d OASoc). Le recourant bénéficie toujours de l’aide sociale et il ne serait donc pas possible d’exiger qu’il rembourse la somme en une fois. Néanmoins, un remboursement en plusieurs tranches ne constitue pas un cas de rigueur si le montant des versements prévus paraît supportable38. L’instance précédente a fixé des mensualités de 208 francs.