5.3.1 Comme indiqué au considérant 4, le recourant n’a pas pu présenter des pièces justificatives suffisantes pour le solde de 1298 francs du forfait alloué à titre de PCi pour l’ameublement initial du logement. Il s’ensuit que ce montant de 1298 francs a été versé sans base légale, ce qui constitue une perception indue de l’aide matérielle au sens de l’article 40, alinéa 5 LASoc. Par conséquent, le recourant est tenu de rembourser cette somme, y compris les intérêts dus à compter du 7 octobre 2022, soit 22.75 francs, ce qui porte le total à 1320.75 francs.