5.1.3 Le service social est tenu de faire valoir son droit au remboursement si les conditions sont remplies. En pareil cas, il conclut dans la mesure du possible avec la personne concernée une convention fixant les modalités du remboursement (art. 44, al. 2 LASoc). Lorsqu’aucune convention ne peut être conclue, le service ordonne le remboursement par voie de décision (art. 44, al. 3 LASoc). L’établissement d’une telle décision ou convention exige de l’autorité sociale qu’elle examine dans tous les cas, outre la présence d’un motif de remboursement, une éventuelle libération de l’obligation de rembourser – notamment la possibilité de renoncer au remboursement dans des cas de rigueur ou