En l’espèce, il s’agit d’examiner si le recourant doit rembourser à l’instance précédente une partie du forfait reçu pour l’ameublement initial de son logement. Dès lors que le recourant déduit son droit des justificatifs d’achat fournis, il supporte le fardeau de la preuve de leur existence. Or, comme il subsiste des doutes sérieux sur l’authenticité des reçus présentés (cf. supra), que le recourant n’est pas parvenu à dissiper, il convient de statuer comme si les reçus des 21 et 23 décembre 2023 étaient inexistants. Par conséquent, le recourant n’a pas pu produire de justificatifs pour des prestations circonstancielles d’un montant de 1298 francs.