4.3.2 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l’autorité considère que la preuve est apportée lorsqu’elle est convaincue que le fait pertinent s’est produit. À défaut, elle doit statuer comme s’il était établi que les conditions visées étaient inexistantes. La conviction de l’autorité, soit le degré de preuve requis, ne porte pas sur la probabilité plus ou moins grande que le fait se soit produit, mais sur son existence même. Les doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne sont pas déterminants : seuls comptent les doutes sérieux, qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective28.