8 CC) ou qui est tenue par la loi de prouver les faits supporte le fardeau de la preuve, ainsi que les conséquences de l’absence de preuve en cas d’échec. En revanche, selon le principe fondamental de l’article 8 CC, la partie qui invoque la perte d’un droit ou d’une prétention ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants. Cette règle s’applique également en matière de droit public.