4.2.1 En l’espèce, il est incontesté que le recourant a obtenu des prestations circonstancielles d’un montant de 1500 francs sous forme de forfait pour l’ameublement initial du logement et qu’il a présenté, au plus tard au moment du dépôt du recours, des justificatifs couvrant la totalité de la somme. Le litige porte sur le fait de savoir si les deux reçus fournis pour la première fois dans le cadre du recours du 17 juin 2023 sont suffisants pour prouver de manière crédible les achats effectués par le recourant. Le premier, d’un montant de 56 000 hryvnia, est daté du 21 décembre 2022 et correspond apparemment à l’achat d’un matelas Tempur Original Supreme (21x90x200 cm).