L’instance précédente soupçonne que les reçus présentés avec le recours ont été établis a posteriori pour éluder un remboursement. Elle souligne que le recourant n’a pu fournir aucune preuve de l’importation des meubles et conclut que le forfait versé pour l’ameublement initial du logement doit être remboursé conformément à l’article 40, alinéa 5 LASoc8.