Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration Rathausplatz 1 Case postale 3000 Berne 8 +41 31 633 79 41 (tél.) +41 31 633 79 56 (fax) info.ra.gsi@be.ch www.be.ch/dssi 2023.GSI.1656 / tsa Décision sur recours du 13. Février 2024 dans l’affaire A.___ recourant contre B.___ instance précédente concernant la réduction et le remboursement de prestations d’aide sociale (décision rendue par l’instance précédente le 1er juin 2023) 1/12 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 2023.GSI.1656 I. Exposé des faits 1. A.___ (ci-après : recourant) est titulaire d’un permis S et bénéficie depuis le 4 avril 2022 de l’aide sociale en matière d’asile, allouée par B.___ (ci-après : instance précédente)1. 2. Le recourant a emménagé dans son nouveau logement le 1er octobre 20222. Le 7 octobre 2022, l’instance précédente lui a versé un forfait de 1500 francs pour en financer l’ameublement initial. Dans son courrier du 6 octobre 2022, elle a demandé au recourant de lui faire parvenir les justificatifs d’achat jusqu’au 7 novembre 20223. 3. Suite à plusieurs rappels, le recourant a envoyé le 11 mai 2023 deux reçus de 12.95 francs et 3570 hryvnia (CHF 87.05) respectivement, puis un reçu de 4200 hryvnia (CHF 102.40)4 en date du 24 mai 2023. 4. Par décision du 1er juin 2023, l’instance précédente a exigé du recourant qu’il rembourse la différence, avec des intérêts moratoires de 3 % calculés à compter du 7 octobre 2022, soit un total de 1320.75 francs. Elle a fixé les modalités de remboursement sous forme de mensualités de 208 francs, portées en déduction des prestations d’aide sociale courantes à partir du 1er juillet 2023. 5. En date du 17 juin 2023, le recourant a formé recours auprès de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne (DSSI). Il conclut en substance à l’annulation de la décision et a remis quatre reçus à titre de preuves. 6. La Division juridique du Secrétariat général, qui traite les procédures de recours pour la DSSI5, a invité l’instance précédente à lui envoyer le dossier complet de l’affaire et a dirigé l’échange d’écritures. Dans son mémoire de réponse du 10 juillet 2023, l’instance précédente conclut en substance au rejet du recours. Le recourant a fait parvenir sa prise de position le 14 août 2023. Les écritures et les documents au dossier seront discutés, si besoin est, dans les considérants ci- après. 1 Décision rendue par l’instance précédente le 7 février 2023 (dossier, divers documents) 2 Bail à loyer du 30 septembre 2022 (dossier, documentation relative à l’hébergement) 3 Courrier de l’instance précédente du 6 octobre 2022 (dossier, divers documents) 4 Courriers de l’instance précédente des 24 janvier, 3 avril et 11 mai 2023 (dossier, divers documents) ; reçus du 17 octobre 2022 et du 1er novembre 2022, envoyés le 11 mai 2023, et reçu du 29 novembre 2022, envoyé le 24 mai 2023 (dossier, divers documents) 5 Art. 7, al. 1, lit. m de l’ordonnance du 30 juin 2021 sur l’organisation et les tâches de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (ordonnance d’organisation DSSI, OO DSSI ; RSB 152.221.121), en corrélation avec l’art. 14a de l’ordonnance de Direction du 17 janvier 2001 sur la délégation de compétences de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (ODDél DSSI ; RSB 152.221.121.2) et l’art. 6, al. 1, lit. e du règlement d’organisation du Secrétariat général de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l ’intégration 2/12 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 2023.GSI.1656 II. Considérants 1. Recevabilité du recours 1.1 En vertu du contrat de prestations qu’elle a passé avec l’Office de l’intégration et de l’action sociale (OIAS), l’instance précédente est autorisée à rendre des décisions en qualité d’organisme mandaté, dans le cadre des compétences qui lui sont déléguées (art. 5, al. 1 en corrélation avec l’art. 10, al. 1 et 2 LAAR6). Conformément à l’article 57, alinéa 1 LAAR, ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la DSSI. Le recourant conteste la décision prononcée par l’instance précédente le 1er juin 2023. La DSSI est donc compétente pour statuer sur le recours du 17 juin 2023. 1.2 Destinataire de la décision, l’intéressé a qualité pour former recours (art. 65 LPJA7, en corrélation avec l’art. 57, al. 2 LAAR). 1.3 Le recours, déposé dans le délai et la forme prescrits à l’article 67 LPJA, est recevable. 1.4 La DSSI examine si l’instance précédente a fondé sa décision sur une constatation inexacte ou incomplète des faits, si elle a enfreint le droit en vigueur (voire abusé de son pouvoir d’appréciation) et si la décision attaquée est inopportune (art. 66 LPJA). Elle dispose à cet égard d’un plein pouvoir de cognition. 2. Objet du litige L’objet du recours est, en l’espèce, la décision rendue par l’instance précédente en date du 1er juin 2023. La question à examiner (objet du litige) est celle de savoir si le remboursement de 1320.75 francs a été exigé à juste titre du recourant. 3. Arguments des parties 3.1 Dans sa décision du 1er juin 2023, l’instance précédente indique que le recourant a reçu avec le forfait de 1500 francs un courrier l’informant qu’il devait remettre au plus tard le 7 novembre 2022 les reçus des meubles dont il aurait fait l’acquisition. Constatant que le recourant n’avait pas envoyé de justificatifs, elle lui a accordé plusieurs délais supplémentaires à cet effet. L’instance précédente explique que lors de l’entretien du 3 avril 2023, le recourant a déclaré ne pas avoir compris les lettres et ne pas savoir qu’il devait présenter des preuves d’achat. Elle ajoute qu’il a tout de même remis deux reçus d’une valeur totale de 100 francs le 11 mai 2023 et un troisième de 102 francs le 24 mai 2023, qu’elle a déduits du montant de 1500 francs. Elle conclut que la somme à rembourser s’élève à 6 Loi du 3 décembre 2019 sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (LAAR ; RSB 861.1) 7 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 3/12 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 2023.GSI.1656 1298 francs, auxquels s’ajoutent des intérêts moratoires de 3 % à compter du 7 octobre 2022, soit 22.75 francs, de sorte que le recourant est tenu de rembourser au total 1320.75 francs. 3.2 Dans son recours du 17 juin 2023, le recourant allègue, en résumé, qu’il n’a pas compris les courriers de l’instance précédente et que ce n’est qu’au moment du premier entretien, en février 2023, qu’il a pris connaissance de l’obligation de présenter des justificatifs. Il ajoute que depuis, il s’efforce de récupérer les preuves d’achat, ce qui prend du temps à cause de la guerre. Le recourant déclare qu’il a acheté les articles en Ukraine, car ils y sont moins chers, et que ceux-ci lui ont été livrés par des bénévoles. Il explique qu’il présente pour l’heure quatre reçus pour un montant total de 64 570 hryvnia et que le taux de change au moment de l’achat était d’environ 38.50 hryvnia pour 1 franc, ce qui donne un total de 1572 francs. Il demande de tenir compte des circonstances et d’annuler la décision. 3.3 Dans son mémoire de réponse du 10 juillet 2023, l’instance précédente précise les arguments présentés dans sa décision en expliquant que le recourant aurait pu s’adresser à la personne responsable de son dossier s’il avait des problèmes de compréhension et que les entretiens se sont déroulés en présence d’un interprète. Elle note que le recourant aurait pu remettre plus tôt les justificatifs présentés dans le cadre du recours, car il était au courant qu’il devait envoyer des reçus, ce qu’il avait par ailleurs déjà fait. L’instance précédente soupçonne que les reçus présentés avec le recours ont été établis a posteriori pour éluder un remboursement. Elle souligne que le recourant n’a pu fournir aucune preuve de l’importation des meubles et conclut que le forfait versé pour l’ameublement initial du logement doit être remboursé conformément à l’article 40, alinéa 5 LASoc8. 3.4 Dans sa prise de position du 14 août 2023, le recourant indique, en réponse à l’invitation à prouver l’importation, que des bénévoles ukrainiens transitant par la Suisse pour se rendre en France lui ont livré les articles gratuitement. Il écrit que dans la plupart des pays, le transport transfrontalier d’articles ménager à usage personnel ne nécessite pas de dédouanement. Précisant qu’il lui est techniquement impossible d’imprimer une photo des articles, le recourant explique qu’il n’a pas été en mesure de fournir les reçus à temps, car il n’avait pas pu traduire les courriers, et qu’il a appris le 8 mars 2023 seulement, lors de la rencontre avec l’assistante sociale, la nécessité de présenter des preuves d’achat. Il ajoute que la guerre a entravé la communication avec les vendeurs et qu’il lui a fallu quatre mois pour présenter les justificatifs. Le recourant indique également avoir proposé qu’une personne se rende dans son appartement pour vérifier la présence des articles figurant sur les reçus. Par conséquent, il demande de prendre en compte toutes les circonstances de la situation. 8 Loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc ; RSB 860.1) 4/12 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 2023.GSI.1656 4. Prestations circonstancielles (PCi) 4.1 Bases légales 4.1.1 L’aide sociale en matière d’asile comprend l’aide personnelle sous forme de conseil, d’encadrement, de médiation et d’information ainsi que l’aide matérielle sous forme de prestations financières, de prestations en nature, de garanties de participation aux frais ou de bons (art. 21, al. 1 LAAR). L’aide matérielle comprend le forfait pour l’entretien, les frais médicaux de base, les frais de logement, les prestations circonstancielles et les allocations de motivation (art. 21, al. 2 LAAR). Les PCi dans l’aide sociale en matière d’asile sont réglées à l’article 26 OAAR9 et à l’article 8 ODAA10. 4.1.2 L’énumération des PCi à l’article 8 ODAA n’est pas exhaustive. L’aide sociale en matière d’asile connaissant de nombreuses particularités par rapport à l’aide sociale ordinaire, il n’est pas toujours évident de savoir dans quelle mesure les principes généraux du droit de l’aide sociale sont applicables dans ce domaine. Toutefois, certains principes structurels sont indissociables du droit de l’aide sociale, y compris en matière d’asile, car ils sont intrinsèquement liés à la dignité humaine et à la vocation même de l’aide sociale11. Ainsi, le principe de l’allocation d’une PCi pour l’ameublement initial d’un logement individuel s’impose également dans l’aide sociale en matière d’asile. Les explications relatives à cette prestation dans l’aide sociale ordinaire sont donc applicables par analogie. Les directives cantonales d’application Kantonale Vorgaben und Praxishilfen im Asyl- und Flüchtlingsbereich (version 13 du 26 novembre 2021), concrétisant les bases légales dans le domaine de l’asile et des réfugiés, se réfèrent à l’aide sociale ordinaire en ce qui concerne l’ameublement initial d’un logement12. 4.1.3 Les PCi allouées dans le cadre de l’aide sociale ordinaire sont définies aux articles 8i et suivants OASoc13 ainsi que dans l’ODPCirc14. Conformément à l’article 13, alinéa 1 ODPCirc, le montant maximal pris en charge pour l’équipement d’un ménage d’une personne est fixé à 1500 francs. Les personnes concernées sont libres d’acheter du neuf ou de l’usagé, pour autant que le maximum ne soit pas dépassé15. Le coût des prestations circonstancielles est pris en charge en principe à hauteur du montant chiffré dans les pièces justificatives, dans les limites des maximums fixés par l’ODPCirc (art. 2). La personne dans le besoin est tenue de présenter au service social compétent les justificatifs correspondants16. 9 Ordonnance du 20 mai 2020 sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (OAAR ; RSB 861.111) 10 Ordonnance de Direction du 10 juin 2020 sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile (ODAA ; RSB 861.111.1) 11 Guido Wizent, Sozialhilferecht, 2e édition, 2023, § 11 n. 1008 et 1026 ss 12 Directives Kantonale Vorgaben und Praxishilfen im Asyl- und Flüchtlingsbereich, ch. 7.2.5 (disponibles en allemand seulement) 13 Ordonnance du 24 octobre 2001 sur l’aide sociale (OASoc ; RSB 860.111) 14 Ordonnance de Direction du 28 août 2015 sur le calcul des prestations circonstancielles (ODPCirc ; RSB 860.111.1) 15 Rapport du 28 août 2015 présenté par l’Office juridique au directeur de la santé publique et de la prévoyance sociale concernant l’ODPCirc, commentaire relatif à l’art. 13, p. 6 16 Ibid., commentaire relatif à l’art. 2, p. 4 ; voir également les directives Kantonale Vorgaben und Praxishilfen im Asyl- und Flüchtlingsbereich, ch. 7.2.5 5/12 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 2023.GSI.1656 4.2 Appréciation 4.2.1 En l’espèce, il est incontesté que le recourant a obtenu des prestations circonstancielles d’un montant de 1500 francs sous forme de forfait pour l’ameublement initial du logement et qu’il a présenté, au plus tard au moment du dépôt du recours, des justificatifs couvrant la totalité de la somme. Le litige porte sur le fait de savoir si les deux reçus fournis pour la première fois dans le cadre du recours du 17 juin 2023 sont suffisants pour prouver de manière crédible les achats effectués par le recourant. Le premier, d’un montant de 56 000 hryvnia, est daté du 21 décembre 2022 et correspond apparemment à l’achat d’un matelas Tempur Original Supreme (21x90x200 cm). Le second, daté du 23 décembre 2022, porte sur un montant de 800 hryvnia. Il n’a pas été possible d’établir la nature de l’acquisition. 4.2.2 L’instance précédente allègue que le recourant aurait pu fournir plus tôt les nouveaux justificatifs joints au recours, d’autant qu’il avait déjà présenté deux reçus provenant de commerces en Ukraine17. Le recourant affirme qu’il n’avait pas connaissance de l’obligation de fournir des preuves d’achat avant l’entretien de février 202318, respectivement du 8 mars 202319. Toutefois, dans le cas présent, il a bénéficié de plusieurs délais supplémentaires pour fournir ces pièces, le dernier courant jusqu’au 25 mai 202320. Il a donc eu suffisamment de temps, même après le 8 mars 2023, pour envoyer les justificatifs demandés. L’argument avancé par le recourant selon lequel il n’avait pas compris les courriers de l’instance précédente21 ne permet donc pas d’expliquer pourquoi il n’a présenté les deux derniers reçus qu’au moment du dépôt du recours. Il est certes plausible qu’il lui ait fallu plus de temps pour se procurer ces pièces en raison de la guerre, comme il l’affirme22. Cependant, le reçu du 29 novembre 2022, envoyé par le recourant à l’instance précédente le 24 mai 2023 déjà, et celui daté du 23 décembre 2022 portent le même timbre. Il s’agit donc très probablement de reçus provenant du même commerce. Le recourant ne peut pas expliquer pourquoi il n’a pas pu les remettre en même temps. 4.2.3 Il convient en outre de rappeler que le recourant loue son propre logement depuis le 1er octobre 202223, mais que les reçus sont datés des 21 et 23 décembre 2022. Or, il paraît peu probable qu’il ait vécu les trois premiers mois de location dans un appartement vide. D’ordinaire, le matelas et le lit, notamment, font partie des premières acquisitions lors d’un emménagement. Or le reçu pour l’achat du matelas date du 21 décembre 2022. Là encore, cet élément fait peser un doute sur l’authenticité des preuves d’achat présentées. 17 Mémoire de réponse du 10 juillet 2023 18 Recours du 17 juin 2023 19 Prise de position du recourant du 14 août 2023 20 Courrier de l’instance précédente du 11 mai 2023 (dossier, divers documents) 21 Recours du 17 juin 2023 22 Ibid. 23 Bail à loyer du 30 septembre 2022 (dossier, documentation relative à l’hébergement) 6/12 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 2023.GSI.1656 4.2.4 Enfin, l’argument du recourant expliquant qu’il a acheté les meubles en Ukraine pour économiser des frais ne convainc pas24. Le matelas a coûté 56 000 hryvnia, ce qui correspondait en décembre 2022 à 1496 francs environ25. Une telle somme aurait permis d’acquérir sans problème un matelas de qualité en Suisse. Il est difficile de comprendre pourquoi le recourant aurait fait transporter d’Ukraine en Suisse un matelas qui ne coûtait pas moins cher en Ukraine. Il convient de noter en outre que le recourant ne peut produire aucune preuve d’importation. Il subsiste donc des doutes quant à l’importation des meubles en Suisse. 4.2.5 En résumé, les doutes concernant l’authenticité des reçus des 21 et 23 décembre 2022 n’ont pas été éliminés. 4.3 Fardeau de la preuve 4.3.1 Une décision ne peut pas se fonder sur des faits qui n’ont pu être prouvés. Le fardeau objectif de la preuve répartit le risque de la preuve et détermine dès lors qui supporte les conséquences en cas d’échec26. La maxime de l’instruction ne règle pas le fardeau objectif de la preuve. La partie qui doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC) ou qui est tenue par la loi de prouver les faits supporte le fardeau de la preuve, ainsi que les conséquences de l’absence de preuve en cas d’échec. En revanche, selon le principe fondamental de l’article 8 CC, la partie qui invoque la perte d’un droit ou d’une prétention ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants. Cette règle s’applique également en matière de droit public. Les règles relatives au fardeau de la preuve s’appliquent dans les procédures administratives et les procédures de justice administrative, indépendamment de l’obligation de l’autorité d’examiner les faits et du devoir de collaborer des parties, quelle que soit la répartition des rôles entre celles-ci. Toutefois, elles ne sont applicables qu’au moment où il n’est plus possible d’établir des faits avec une clarté suffisante27. 4.3.2 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l’autorité considère que la preuve est apportée lorsqu’elle est convaincue que le fait pertinent s’est produit. À défaut, elle doit statuer comme s’il était établi que les conditions visées étaient inexistantes. La conviction de l’autorité, soit le degré de preuve requis, ne porte pas sur la probabilité plus ou moins grande que le fait se soit produit, mais sur son existence même. Les doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne sont pas déterminants : seuls comptent les doutes sérieux, qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective28. 24 Recours du 17 juin 2023 25 Cours moyens mensuels publiés sur le site de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) en décembre 2022 : UAH 100 = CHF 2.6728 (https://www.rates.bazg.admin.ch/estv) 26 Christian Meyer, Die Praxis zu den Mitwirkungspflichten im Verwaltungsverfahren, in : recht 2020, p. 57 (70) 27 Michel Daum, Kommentar zum bernischen VRPG, 2e édition, 2020, n. 11 ad art. 18 28 Arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2750/2021 du 20 septembre 2022 consid. 6.2 7/12 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 2023.GSI.1656 4.4 Conclusion provisoire En l’espèce, il s’agit d’examiner si le recourant doit rembourser à l’instance précédente une partie du forfait reçu pour l’ameublement initial de son logement. Dès lors que le recourant déduit son droit des justificatifs d’achat fournis, il supporte le fardeau de la preuve de leur existence. Or, comme il subsiste des doutes sérieux sur l’authenticité des reçus présentés (cf. supra), que le recourant n’est pas parvenu à dissiper, il convient de statuer comme si les reçus des 21 et 23 décembre 2023 étaient inexistants. Par conséquent, le recourant n’a pas pu produire de justificatifs pour des prestations circonstancielles d’un montant de 1298 francs. Il convient à présent d’examiner si l’intéressé est tenu de rembourser cette somme. 5. Remboursement de l’aide sociale en matière d’asile 5.1 Bases légales 5.1.1 Dans cette affaire, il est nécessaire d’examiner dans un second temps la question du remboursement de l’aide sociale en matière d’asile. L’article 26 LAAR prévoit que le remboursement est régi par les dispositions de la LASoc. Il renvoie donc intégralement à la LASoc et aux prescriptions correspondantes de l’OASoc. En vertu de l’article 8, alinéa 1 OASoc, les normes CSIAS29, dans leur version du 1er janvier 2021 (5e édition), ont force obligatoire pour l’exécution de l’aide sociale individuelle, sauf réglementation contraire de la LASoc et de l’OASoc. Par conséquent, il faut aussi tenir compte du chapitre E (remboursement) des normes CSIAS. 5.1.2 Conformément à l’article 40, alinéa 5 LASoc, les personnes ayant indûment bénéficié de l’aide matérielle sont tenues de la rembourser avec intérêts. Le critère de la perception indue de l’aide matérielle comme motif de remboursement (art. 40, al. 5 LASoc)30 est rempli dès lors que la personne n’avait pas droit aux prestations, indépendamment de tout manquement ou de toute faute de sa part. 5.1.3 Le service social est tenu de faire valoir son droit au remboursement si les conditions sont remplies. En pareil cas, il conclut dans la mesure du possible avec la personne concernée une convention fixant les modalités du remboursement (art. 44, al. 2 LASoc). Lorsqu’aucune convention ne peut être conclue, le service ordonne le remboursement par voie de décision (art. 44, al. 3 LASoc). L’établissement d’une telle décision ou convention exige de l’autorité sociale qu’elle examine dans tous les cas, outre la présence d’un motif de remboursement, une éventuelle libération de l’obligation de rembourser – notamment la possibilité de renoncer au remboursement dans des cas de rigueur ou pour des raisons d’équité31. Selon les normes de procédure, s’il n’est pas possible de parvenir à un 29 Concepts et normes de calcul de l’aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (normes CSIAS) 30 JAB 2008/266 consid. 3.2 31 JAB 2008/266, consid. 4.3 8/12 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 2023.GSI.1656 accord, les différents aspects de la restitution – motif, libération de l’obligation de rembourser et modalités de paiement – sont en principe examinés au cours d’une seule et même procédure aboutissant à une décision32. 5.1.4 Sur demande, il est possible de renoncer totalement ou partiellement au remboursement dans les cas de rigueur (art. 43, al. 3 LASoc), notamment lorsque celui-ci empêche la réalisation des objectifs convenus au sens de l’article 27, alinéa 1 LASoc, compromet l’intégration, paraît inéquitable au vu de l’ensemble des circonstances ou disproportionné compte tenu de la situation financière et personnelle (art. 11c OASoc). En dépit de la formulation potestative de l’article 43, alinéa 3 LASoc, il ne s'agit pas d'un examen laissé à la libre appréciation de l'autorité33, mais bien plus d'un examen de l'exigibilité d'un remboursement, à la lumière du principe de proportionnalité applicable dans tous les domaines d'activité de l'État (art. 5 al. 2 Cst.34)35. 5.2 La question de savoir si des raisons d’équité justifient de renoncer au remboursement doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances. L’hypothèse d’un cas de rigueur est évaluée en tenant compte de critères financiers, mais aussi de circonstances personnelles, comme l’exercice d’un travail non rémunéré sur une longue période, lorsqu’une personne s’occupe de ses enfants ou de ses proches36. Le maintien de l’obligation de restitution au vu de la situation personnelle et financière dépend étroitement des modalités du remboursement. En effet, ce dernier ne constitue pas un cas de rigueur si l’aménagement prévu paraît supportable, au niveau tant du montant que de la durée37. 5.3 Appréciation 5.3.1 Comme indiqué au considérant 4, le recourant n’a pas pu présenter des pièces justificatives suffisantes pour le solde de 1298 francs du forfait alloué à titre de PCi pour l’ameublement initial du logement. Il s’ensuit que ce montant de 1298 francs a été versé sans base légale, ce qui constitue une perception indue de l’aide matérielle au sens de l’article 40, alinéa 5 LASoc. Par conséquent, le recourant est tenu de rembourser cette somme, y compris les intérêts dus à compter du 7 octobre 2022, soit 22.75 francs, ce qui porte le total à 1320.75 francs. Dans la décision du 1er juin 2023 dont est recours, l’instance précédente n’a pas examiné une éventuelle libération de l’obligation de rembourser ni motivé les modalités de paiement définies. Ni le dossier ni le mémoire de 32 Rapport du 2 novembre 2011 présenté par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP) au Conseil-exécutif concernant la modification de l’ordonnance sur l’aide sociale (OASoc), commentaire relatif à l’art. 11c, p. 9 s. (ci-après « Rapport de la SAP ») 33 JAB 2008/266 consid. 5.2 34 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) 35 Coullery/Mewes, in : Müller/Feller (éd.), Bernisches Verwaltungsrecht, 3e édition, Berne 2021, p. 782 n. 128 36 Rapport de la SAP, loc. cit. 37 JAB 2008/266 consid. 4.3 9/12 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 2023.GSI.1656 réponse ne permettant de déduire que ces aspects ont été traités, il y a lieu de combler cette lacune ci-après. 5.3.2 Il s’agit d’examiner la présence éventuelle d’un cas de rigueur au sens de l’article 43, alinéa 3 LASoc ainsi que la possibilité de renoncer totalement ou partiellement au remboursement. En l’occurrence, le motif qui pourrait entrer en ligne de compte est celui du caractère disproportionné (art. 11c, al. 1, lit. d OASoc). Le recourant bénéficie toujours de l’aide sociale et il ne serait donc pas possible d’exiger qu’il rembourse la somme en une fois. Néanmoins, un remboursement en plusieurs tranches ne constitue pas un cas de rigueur si le montant des versements prévus paraît supportable38. L’instance précédente a fixé des mensualités de 208 francs. Le remboursement de 1320.75 francs se répartit ainsi en six versements de 208 francs et un de 72.75 francs. 5.3.3 Le montant de la compensation (y compris une sanction, le cas échéant) ne doit jamais dépasser la limite maximale autorisée pour une réduction de la prestation (30 % du forfait pour l’entretien)39. Le forfait pour l’entretien du recourant s’élevant à 696 francs par mois, le versement de 208 francs ne dépasse pas cette limite40. Le remboursement mensuel de 208 francs représente certes une diminution sensible des ressources financières, mais demeure supportable en termes de durée puisqu’il est limité à sept mois. Par conséquent, il n’y a pas de cas de rigueur et le recourant est tenu de rembourser la somme de 1320.75 francs. 5.3.4 Le premier versement est dû 30 jours après l’entrée en force de la présente décision. Les versements suivants sont exigibles à la fin du mois. Le remboursement à l’instance précédente se fera par compensation avec le forfait pour l’entretien du recourant. 6. Conclusion Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La somme à rembourser s’élève à 1320.75 francs. Moyennant une compensation sous forme de mensualités de 208 francs, elle est répartie en six versements de 208 francs et un de 72.75 francs. Ces montants devront être remboursés à l’instance précédente par compensation avec le forfait pour l’entretien du recourant. 7. Coûts 7.1 Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire. Pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative, cet émolument est compris entre 200 38 JAB 2008/266 consid. 4.3 39 Normes CSIAS, chapitre E.4 40 Le forfait pour l’entretien du recourant se monte à 696 francs, selon le budget d’aide sociale du 6 février 2023 (dossier, divers documents) 10/12 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 2023.GSI.1656 et 4000 francs (art. 103, al. 1 LPJA, en corrélation avec l’art. 19, al. 1 et l’art. 4, al. 2 OEmo41). Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108, al. 1 LPJA). Il n’est pas mis de frais de procédure à la charge des autorités au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre a LPJA. Des frais de procédure ne seront mis à la charge d’autres instances précédentes ou d’autres autorités recourantes et succombantes que si elles sont atteintes dans leurs intérêts pécuniaires (art. 108, al. 2 LPJA). 7.2 En l’espèce, le recourant succombe totalement et les frais de procédure sont en principe à sa charge. La pratique montre qu’en règle générale, il est renoncé à percevoir des frais de procédure dans les recours concernant l’aide sociale en matière d’asile42. Par conséquent, il n’est pas mis de frais de procédure à la charge du recourant. 7.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 104 et 108, al. 3 LPJA). 41 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo ; RSB 154.21) 42 Cf. jugement du Tribunal administratif du canton de Berne 100.2022.193 du 5 avril 2023 consid. 3 avec référence à JAB 2019 p. 360 11/12 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 2023.GSI.1656 III. Décision 1. Le recours formé le 17 juin 2023 est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification ‒ au recourant, par courrier recommandé, ‒ à l’instance précédente, par courrier recommandé. Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration Pierre Alain Schnegg Conseiller d’État Indication des voies de droit La présente décision peut, dans les 30 jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours de droit administratif déposé par écrit devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne. Le recours doit être produit en trois exemplaires au moins. Il doit contenir les conclusions, l’indication des faits, les moyens de preuve et les motifs et porter une signature ; la décision contestée et les moyens de preuve disponibles seront joints. 12/12