Dès lors, le recourant succombe entièrement dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il est tenu de prendre en charge les frais. Conformément à la pratique, il convient de renoncer à percevoir des frais dans les procédures de recours relevant de l’aide sociale en matière d’asile et, en de tels cas, d’estimer que l’on est en présence de « circonstances particulières » au sens de l’article 108, alinéa 1 LPJA22. Dans le sens de ce qui précède, il y a lieu de renoncer à mettre des frais à la charge du recourant.