Par conséquent, ce dernier a rétroactivement droit à onze jours supplémentaires d’aide sociale en matière d’asile. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, ce point ne revêt toutefois qu’une importance mineure pour la question des frais et reste sans effet à cet égard. Dès lors, le recourant succombe entièrement dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il est tenu de prendre en charge les frais. Conformément à la pratique, il convient de renoncer à percevoir des frais dans les procédures de recours relevant de l’aide sociale en matière d’asile et, en de tels cas, d’estimer que l’on est en présence de « circonstances particulières » au sens de l’article 108, alinéa 1 LPJA22.