4. Frais 4.1 Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire, dont le montant varie entre 200 et 4000 francs dans les affaires de justice administrative (art. 103, al. 1 LPJA en corrélation avec l’art. 19, al. 1 et l’art. 4, al. 2 OEmo21). Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108, al. 1 LPJA). Il n’est pas mis de frais de procédure à la charge des autorités au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre a LPJA.