Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration Rathausgasse 1 Case postale 3000 Berne 8 +41 31 633 79 20 (tél.) +41 31 633 79 09 (fax) info.gsi@be.ch www.be.ch/dssi 2021.GSI.1258 / fgi, kr, stm D É C I S I O N S U R R E C O U R S du 12 janvier 2022 en l’affaire A.___ recourant représenté par Maître B.___ contre C.___ instance précédente concernant l’exclusion de l’aide sociale à compter du 1er mai 2021 (décision rendue par l’instance précédente le 14 avril 2021) 1/7 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 2021.GSI.1258 I. Exposé des faits 1. A.___ (ci-après « le recourant ») est entré en Suisse le 12 août 2018 et y a déposé une demande d’asile, rejetée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) le 17 septembre 2020. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé la décision du SEM par arrêt du 18 novembre 2020. Un délai de départ au 15 février 2021 a été imparti au recourant1. 2. Par lettre du 21 janvier 2021, le recourant a demandé au SEM de prolonger son délai de départ, en expliquant qu’il avait introduit une procédure préparatoire du mariage devant l’Office de l’état civil D.___. Le 1er mars 2021, le SEM a rejeté ladite demande et signifié au recourant que le canton de Berne était chargé de l’exécution du renvoi2. 3. Sur la base de ce qui précède, C.___ (ci-après « l’instance précédente ») a rendu la décision suivante en date du 14 avril 2021 : 1. Herr A.___ hat die Unterkunft X.___ am 12.05.2021 zu verlassen 3. 2. Ab 01.05.2021 gilt der Ausschluss von der Sozialhilfe und es besteht nur noch ein Anspruch auf Nothilfe 4. 4. L’intéressé a recouru contre cette décision le 30 avril 2021 devant la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne (DSSI), en concluant à ce qui suit : - prendre acte que le recourant A.___ a quitté le logement X.___ pour habiter chez sa fiancée à Y.___; - accorder au recourant le bénéfice de l’aide sociale dans le sens de la décision C.___ [sic] le 5 mars 2021. 5. L’Office juridique de la DSSI, compétent jusqu’au 31 juillet 2021 pour instruire les recours déposés devant cette dernière5, a invité l’instance précédente à lui envoyer le dossier complet de l’affaire et a dirigé l’échange d’écritures. Dans son mémoire de réponse du 10 juin 2021, l’instance précédente conclut en substance au rejet du recours. 6. Du fait de la réorganisation de la DSSI, qui a pris effet le 1 er août 2021, l’Office juridique a été intégré au Secrétariat général. Depuis cette date, l’instruction des procédures de recours et la préparation des décisions sur recours de la DSSI sont du ressort de la Division juridique dudit Secrétariat général (art. 7, al. 1, lit. m OO DSSI6 en corrélation avec l’art. 14a ODél DSSI7). Les écritures et les documents au dossier seront discutés, si besoin est, dans les considérants ci- après. 1 Dossier de l’instance précédente et mémoire de réponse du 10 juin 2021 2 Dossier de l’instance précédente, lettre envoyée par le SEM en date du 1 er mars 2021 3 Décision C.___ du 14 avril 2021 (rendue en allemand), ch. 1 du dispositif [Monsieur A.___ doit quitter le logement X.___ le 12 mai 2021.] 4 Décision de C.___ du 14 avril 2021, ch. 2 du dispositif [Monsieur A.___ est exclu de l’aide sociale à compter du 1er mai 2021 et n’a plus droit qu’à l’aide d’urgence.] 5 Art. 10 de l’ordonnance du 29 novembre 2000 sur l’organisation et les tâches de la Direction de la santé, des affaires sociales et l’intégration (ordonnance d’organisation DSSI, OO DSSI ; RSB 152.221.121), version en vigueur jusqu’au 31 juillet 2021 6 Ordonnance du 30 juin 2021 sur l’organisation et les tâches de la Direction de la santé, des affaires sociales et l’intégration (ordonnance d’organisation DSSI, OO DSSI ; RSB 152.221.121) 7 Ordonnance de Direction du 17 janvier 2001 sur la délégation de compétences de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (ODél DSSI ; RSB 152.221.121.2). 2/7 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 2021.GSI.1258 II. Considérants 1. Recevabilité du recours 1.1 En vertu du contrat de prestations qu’elle a passé avec l’Office de l’intégration et de l’action sociale (OIAS), l’instance précédente est autorisée à rendre des décisions en qualité d’organisme mandaté, dans le cadre des compétences qui lui sont déléguées (art. 5, al. 1 en corrélation avec l’art. 10, al. 1 et 2 LAAR8). Sur la base de l’article 57, alinéa 1 LAAR, ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la DSSI. Cette dernière est donc compétente pour connaître du recours déposé contre la décision rendue le 14 avril 2021 par l’instance précédente. 1.2 Destinataire de la décision, l’intéressé a qualité pour former recours (art. 65 LPJA9). 1.3 L’avocat signataire du recours est dûment mandaté par procuration10. 1.4 Remplissant les conditions de forme et de délai prévues à l’article 67 LPJA, le recours est recevable sous réserve des considérations exposées au chiffre 2 ci-après (objet du litige). 1.5 La DSSI examine si l’instance précédente a fondé sa décision sur une constatation inexacte ou incomplète des faits, si elle a enfreint le droit en vigueur (voire abusé de son pouvoir d’appréciation) et si la décision attaquée est inopportune (art. 66 LPJA). La DSSI dispose à cet effet d’un plein pouvoir de cognition. 2. Objet du litige 2.1 Des conclusions extérieures à l’objet du litige ne sont pas admissibles et, partant, elles sont irrecevables11. L’objet du litige ne doit pas nécessairement coïncider en tout avec l’objet de la contestation, mais il ne saurait l’outrepasser. L’objet du litige représente ce à quoi la partie recourante a conclu et ce à quoi l’autorité n’a pas consenti. Le principe d’allégation est déterminant pour circonscrire l’objet du litige, que les parties déterminent concrètement par leurs motifs. 2.2 L’objet du recours est, en l’espèce, la décision rendue par l’instance précédente en date du 14 avril 2021. En vertu de celle-ci, le recourant était tenu de quitter le logement X.___, le 12 mai 2021 (ch. 1). L’instance précédente a par ailleurs exclu l’intéressé de l’aide sociale et restreint le soutien possible à la seule aide d’urgence à compter du 1er mai 2021 (ch. 2). 2.3 Dans son recours du 30 avril 2021, le recourant allègue qu’il a quitté X.___ pour habiter chez sa fiancée à Y.___, et demande à être mis au bénéfice de l’aide sociale dans le sens de la décision rendue par C.___ le 5 mars 2021. 2.4 Par suite de ce qui précède, le chiffre 1 de la décision du 14 avril 2021 n’est plus litigieux. Comme objet du litige, seule entre désormais en ligne de compte la question de savoir si l’exclusion de l’aide sociale et l’octroi de l’aide d’urgence à partir du 1er mai 2021 étaient conformes au droit. 8 Loi du 3 décembre 2019 sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (LAAR ; RSB 861.1) 9 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 10 Cf. procuration, annexe 1 au recours 11 Cf. sur l’ensemble de la question : Herzog, in : Herzog/Daum (éd.), Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e édition, Berne 2020, n° 12 ss ad art. 72 et n° 16 ad art. 25 3/7 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 2021.GSI.1258 2.5 Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d’aide sociale (art. 82, al. 1, 2e phrase LAsi12). En outre, l’article 38, alinéa 1 LAAR dispose que les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti et pour lesquelles le délai visé à l’alinéa 2 du même article est échu doivent quitter leurs centres d’hébergement collectif ou leurs logements individuels. Le service compétent pour l’hébergement leur fixe à cet effet un délai approprié (art. 38, al. 2 LAAR). A l’échéance de ce dernier, les personnes concernées sont exclues de l’aide sociale et, si elles sont dans le besoin, elles ont droit à l’aide d’urgence (art. 6, al. 1, lit. a Li LFAE13). Découlant directement de la LAsi, l’exclusion de l’aide sociale est de portée obligatoire, de sorte qu’une base légale cantonale spécifique ou une décision individuelle ad hoc ne sont pas nécessaires14. La suppression de l’aide sociale étant une conséquence légale de l’entrée en force de la décision de renvoi, elle est d’ordre impératif. Elle ne peut pas être contestée, même en invoquant la vulnérabilité de la personne concernée. Au contraire, il incombe à cette dernière de demander, en déposant une requête d’aide d’urgence, que sa vulnérabilité soit prise en compte dans le calcul de cette aide15. Les prestations d’aide d’urgence pour les personnes particulièrement vulnérables sont définies au cas par cas en fonction des besoins particuliers, notamment en ce qui concerne l’hébergement et l’encadrement (art. 17, al. 1 Li LFAE). Toutefois, la compétence à cet égard n’est plus du ressort de l’instance précédente, mais de l’Office de la population (OPOP) de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) (art. 6 Oi LFAE16). La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours (art. 45, al. 2 LAsi). En principe, les personnes frappées d’une décision de renvoi doivent quitter leur lieu d’hébergement ou de logement à l’échéance du délai de départ imparti (art. 47 OAAR17). Exceptionnellement, les familles comptant des enfants en âge de scolarité doivent quitter leur lieu d’hébergement ou de logement le premier jour des vacances scolaires suivant l’échéance du délai de départ (art. 48 OAAR). Le délai imparti doit être approprié et le service compétent dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation. Seul cet élément d’exclusion de l’aide sociale en matière d’asile et de l’hébergement peut être attaqué et uniquement en alléguant que le délai n’est pas approprié18. 2.6 Le SEM a rejeté la demande d’asile du requérant en date du 17 septembre 2020, une décision confirmée par le TAF le 18 novembre 2020. Il est donc incontesté que le recourant est sous le coup d’une décision de renvoi entrée en force. Par ailleurs, un délai de départ au 15 février 2021 lui a été imparti et le SEM a rejeté sa demande de prolongation dudit délai en date du 1er mars 2021. Par conséquent, en application du droit fédéral, le recourant doit être exclu du régime d’aide sociale (art. 82, al. 1 LAsi). 12 Loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) 13 Loi du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Li LFAE ; RSB 122.20) 14 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_227/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.2.2. 15 Rapport du 8 mai 2019 présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la loi sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (LAAR) et la révision totale de la loi portant introduction de la loi fédér ale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Li LFAE), commentaire de l’article 38, alinéa 1, p. 35 16 Ordonnance du 20 mai 2020 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Oi LFAE ; RSB 122.201) 17 Ordonnance du 20 mai 2020 sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (OAAR ; RSB 861.111) 18 Rapport du 8 mai 2019 présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la loi sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (LAAR) et la révision totale de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l ’asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Li LFAE), loc. cit. 4/7 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 2021.GSI.1258 2.7 En raison de ce qui précède, la DSSI pourrait se contenter, dans le cadre de la présente procédure de recours, d’examiner si le délai imparti pour quitter le logement au sens de l’article 38, alinéa 2 LAAR est approprié. Toutefois, en l’espèce, ce point n’est pas litigieux (consid. 2.4 ci-avant). En revanche, l’instance précédente n’a pas compétence pour continuer d’accorder l’aide sociale au recourant au mépris de la décision de renvoi du SEM, qui est entrée en force, et du délai de départ imparti à l’intéressé, étant donné que celui-ci est exclu de l’aide sociale en vertu du droit fédéral (art. 82, al. 1 LAsi et consid. 2.6 ci-avant). Partant, l’exclusion de l’aide sociale ne peut être contestée et le recours du 30 avril 2021 est irrecevable. 3. Date de l’exclusion de l’aide sociale 3.1 Tandis que l’exclusion de l’aide sociale intervient de par la loi et ne peut ainsi faire l’objet d’un recours, l’examen de la conformité au droit de la date de cette exclusion se fait d’office, sans qu’un grief soit allégué à cet égard (art. 20a, al. 1 LPJA). 3.2 En l’espèce, l’instance précédente a ordonné au recourant de quitter son logement actuel jusqu’au 12 mai 2021, d’une part, et l’a exclu de l’aide sociale à compter du 1er mai 2021, d’autre part. Il y a là une incohérence entre les dates qu’elle a toutefois omis de motiver. 3.3 A l’échéance du délai imparti pour quitter le logement selon l’article 38, alinéa 2 LAAR, la personne concernée est exclue de l’aide sociale ; si elle se trouve dans le besoin, elle a droit à l’aide d’urgence (art. 6, al. 1, lit. a Li LFAE), comme l’a relevé l’instance précédente dans la partie générale de sa décision19. 3.4 Il découle de ce qui précède que l’exclusion de l’aide sociale ne peut intervenir qu’à l’échéance du délai imparti pour quitter le logement, une exclusion préalable à cette date étant contraire au droit. Dès lors, le recourant a rétroactivement droit à l’aide sociale jusqu’au 11 mai 2021. 3.5 Le chiffre 2 du dispositif de la décision du 14 avril 2021 doit être modifié d’office de manière à lui conférer la teneur suivante : Ab 12.05.2021 gilt der Ausschluss von der Sozialhilfe und es besteht nur noch ein Anspruch auf Nothilfe.20 4. Frais 4.1 Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire, dont le montant varie entre 200 et 4000 francs dans les affaires de justice administrative (art. 103, al. 1 LPJA en corrélation avec l’art. 19, al. 1 et l’art. 4, al. 2 OEmo21). Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108, al. 1 LPJA). Il n’est pas mis de frais de procédure à la charge des autorités au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre a LPJA. Des frais de procédure ne seront mis à la charge d’autres 19 Cf. décision du 14 avril 2021, consid. 1.1. 20 [Monsieur A.__ est exclu de l’aide sociale à compter du 12 mai 2021 et n’a plus droit qu’à l’aide d’urgence.] 21 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo ; RSB 154.21) 5/7 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 2021.GSI.1258 instances précédentes ou d’autres autorités recourantes et succombantes que si elles sont atteintes dans leurs intérêts pécuniaires (art. 108, al. 2 LPJA). 4.2 En l’espèce, le recours est irrecevable. Il convient uniquement de corriger d’office au bénéfice du recourant, dans la décision attaquée, la date de son exclusion de l’aide sociale. Par conséquent, ce dernier a rétroactivement droit à onze jours supplémentaires d’aide sociale en matière d’asile. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, ce point ne revêt toutefois qu’une importance mineure pour la question des frais et reste sans effet à cet égard. Dès lors, le recourant succombe entièrement dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il est tenu de prendre en charge les frais. Conformément à la pratique, il convient de renoncer à percevoir des frais dans les procédures de recours relevant de l’aide sociale en matière d’asile et, en de tels cas, d’estimer que l’on est en présence de « circonstances particulières » au sens de l’article 108, alinéa 1 LPJA22. Dans le sens de ce qui précède, il y a lieu de renoncer à mettre des frais à la charge du recourant. 4.3 La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu’ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108, al. 3 LPJA). Les dépens comprennent les frais découlant de la représentation d’une partie par un avocat ou une avocate agissant à titre professionnel. La législation sur les avocats et les avocates s’applique à la détermination du montant du remboursement des dépens (art. 104, al. 1 LPJA). En l’occurrence, le recourant succombe entièrement dans le cadre de la présente procédure. Etant donné que le remboursement de frais et la désignation d’un avocat ou d’une avocate au sens de l’article 111, alinéa 2 LPJA n’ont pas été demandés, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. 22 Cf. décision rendue par la DSSI le 23 août 2021 (2021.GSI.1370), consid. 5.4 ss 6/7 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 2021.GSI.1258 III. Décision 1. Le recours du 30 avril 2021 est irrecevable. 2. Le chiffre 2 du dispositif de la décision du 14 avril 2021 est modifié d’office, comme suit : Ab 12.05.2021 gilt der Ausschluss von der Sozialhilfe und es besteht nur noch ein Anspruch auf Nothilfe. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. IV. A notifier ‒ A B.___, à l’attention du recourant, par lettre recommandée ‒ A l’instance précédente, par lettre recommandée Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration Pierre Alain Schnegg Conseiller d’Etat Indication des voies de droit La présente décision peut, dans les 30 jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours de droit administratif déposé par écrit devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne. Le recours doit être produit en trois exemplaires au moins. Il doit contenir les conclusions, l’indication des faits, les moyens de preuve et les motifs et porter une signature ; la décision contestée et les moyens de preuve disponibles seront joints. 7/7