En qualité d’organe cantonal, l’instance précédente qui obtient partiellement gain de cause (en l’espèce 25 %) n’a pas droit au remboursement de ses dépens en procédure de recours (art. 104, al. 3 en corrélation avec l’art. 2, al. 1, lit. a LPJA). La recourante obtenant quant à elle gain de cause à raison de 75 pour cent, un montant de 2100 francs paraît approprié à titre de remboursement des dépens. L’instance précédente versera ce montant à la recourante à l’entrée en force de la présente décision. 71 Loi du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates (RSB168.11) 72 Ordonnance du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ordonnance sur les dépens ;