5.3 La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens ou encore qu’ils doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108, al. 3 LPJA). Les dépens comprennent les frais découlant de la représentation d’une partie par un avocat ou une avocate agissant à titre professionnel (art. 104, al. 1 LPJA). Le tarif qu’appliquent les tribunaux et les autorités de justice administrative en matière de remboursement de dépens se compose de barèmes