5.2 Par conséquent, il convient également de procéder à une nouvelle répartition des frais de procédure devant l’instance précédente. Dans ses décisions du 10 mars 2017, celle-ci a mis des frais de procédure de 2700 francs à la charge de la recourante. Compte tenu de la mesure dans 68 Voir aussi considérant 2.3.3, décision du 10 mars 2017, point 1.1 ; courriel du B.___ du 12 décembre 2016 à l’instance précédente 69 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments ; RSB 154.21) 70 Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., art. 17 n. 7