5.1 Les frais de procédure (art. 103, al. 1 LPJA) sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108, al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4000 francs est perçu pour les décisions de recours dans les affaires de justice administrative (voir art. 19, al. 1 en corrélation avec l’art. 4 OEmo69). En cas de jonction de procédures, la répartition des frais doit s’effectuer de la même manière que si les requêtes avaient été traitées séparément.