« Il revient à l’hôpital de faire en sorte que les données soient livrées dans les délais et qu’elles soient complètes. Qui dit livraison tardive dit non-respect des consignes du Conseil-exécutif en la matière. Cela étant, l’état de fait mentionné à l’article 128 LSH est bel et bien donné en l’espèce. Vu que ledit article ne confère pas à l’ODH de pouvoir discrétionnaire, une sanction est à prononcer également dans le cas d’une livraison tardive. » Les exigences à remplir quant au délai et à la forme pour la remise des données ressortent déjà clairement des bases légales (art. 127 et 128 LSH et art. 48 en corrélation avec l’annexe 5, points 6, 8 et 9 OSH).