En ce qui concerne l’entretien du 19 décembre 2016 mentionné par la recourante, le recours ne contient aucune pièce justificative. Le dossier ne comprend pas d’informations précises quant à l’objet de l’entretien en question ni un procès-verbal. Il en résulte que la recourante ne s’acquitte que de manière insuffisante de son obligation de collaborer. Il n’existe aucune preuve pour les allégations selon lesquelles l’instance précédente avait donné des garanties permettant de classer l’affaire. A cela vient s’ajouter le fait que la maxime inquisitoire et la constatation des faits importent uniquement dans la mesure où elles concernent des faits déterminants pour l’application du droit.