S’agissant du grief de la violation du droit d’être entendu, l’instance précédente fait valoir qu’après avoir examiné les arguments de la recourante énoncés dans le courrier du 9 décembre 2016, elle avait indiqué dans sa décision du 10 mars 2017 qu’ils n’étaient pas suffisants pour justifier une violation de l’obligation de communiquer des données60. 59 Recours du 12 avril 2017, points 2 à 4 60 Mémoire de réponse du 22 mai 2017, point 2 24 / 30 Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne 4.2 Bases légales