qu’elle n’est en possession ni d’un procès-verbal ni d’un compte rendu. De plus, les affirmations selon lesquelles les représentants de l’instance précédente auraient assuré, lors de l’entretien du 19 décembre 2016, renoncer aux sanctions – ce qui n’est pas établi en l’occurrence – n’avaient aucune incidence sur la décision de sanction, parce que l’instance précédente était tenue de prononcer des sanctions au vu de l’état de fait constaté et faute de pouvoir discrétionnaire. Renoncer à des sanctions aurait signifié inévitablement pour elle enfreindre l’article 128, alinéa 1 LSH.