4.1.2 L’instance précédente répond que le point 2.4 de la décision attaquée traite les motifs avancés dans la lettre de l’avocat du 9 décembre 2016. Après les avoir examinés, elle en conclut qu’ils ne justifient pas la violation du droit, vu qu’il est de la responsabilité de la recourante de faire en sorte que les données soient fournies à temps et dans leur intégralité. Concernant l’entretien du 19 décembre 2016, l’instance précédente avance qu’elle n’est en possession ni d’un procès-verbal ni d’un compte rendu.