clarifiée lors de cet entretien. Le fait de ne pas faire état de cette discussion constituait un motif de recours au sens de l’article 66, alinéa 1, lettre b LPJA. En outre, l’instance précédente s’est fondée exclusivement sur le dépassement du délai pour la remise des données et n’a pas indiqué en quoi les données fournies étaient incomplètes et ne satisfaisaient pas aux exigences. Par ailleurs, la recourante argue que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et, de ce fait, viole le droit d’être entendu. Elle allègue que l’instance précédente a rendu une décision à laquelle elle ne pouvait pas s’attendre59.