En l’espèce, en dépit de nombreux rappels de l’instance précédente et alors qu’elle était au fait de son obligation de remettre les données requises et des exigences relatives au délai et à la forme prescrite depuis janvier 2012, la recourante a fourni en retard, et qui plus est sans égard aux consignes du Conseil-exécutif en la matière, les données requises par le canton pour pouvoir assumer les tâches qui lui sont dévolues. Bien que la violation de cette obligation puisse être considérée comme grave, il y a lieu de souligner que la livraison tardive ou lacunaire des données ne constitue pas le manquement le plus extrême étant donné que celles-ci ont été fournies ultérieurement.