Par conséquent, la sanction doit être déterminée dans une fourchette comprise entre 4923 et 59 076 francs. L’instance précédente a dépassé le cadre admissible puisqu’elle l’a fixé à 117 612 francs. Ce faisant, elle va bien au-delà de sa marge d’appréciation, ce qui implique une erreur juridique dans l’exercice du pouvoir d’appréciation. Il convient donc d’annuler les décisions attaquées sur ce point et de faire redéfinir le montant de la sanction par l’instance de recours au sens de l’article 72, alinéa 1 LPJA. 57 Ibid., p. 159 ss, commentaire de l’art. 127