3.6 Contrairement à l’avis de l’instance précédente, il ne découle pas des articles 127 et 128 LSH ni du rapport concernant la révision de la LSH56que le plafond admis, soit 12 francs, doit être réparti entre les domaines au sens de l’article 127, alinéa 1 LSH, ni qu’il doit être divisé par le nombre de relevés énoncés à la lettre c de ce dernier (relevé des coûts selon SwissDRG et relevé ITAR_K).