Le montant par sortie ou journée de soins est à fixer par l’instance précédente au cas par cas, dans la fourchette comprise entre un et douze francs. L’instance précédente dispose en ce sens d’un pouvoir d’appréciation, dans la mesure où elle a le choix entre plusieurs options admises sur le plan légal et peut opter pour celle qui convient le mieux au cas particulier53. L’appréciation doit se faire comme il se doit, c’est-à-dire conformément à la Constitution et à la loi. Il y a lieu de veiller en particulier au sens et au but de l’ordre juridique ainsi qu’aux intérêts publics. Il n’existe pas de liberté d’appréciation générale54.