de la même année), la recourante n’a pas satisfait aux consignes du Conseil-exécutif et a donc violé l’obligation de remettre les données au sens de l’article 127, alinéa 1, lettre h LSH. En pareil cas, l’instance précédente est tenue de prononcer une sanction conformément à l’article 128, alinéa 1 LSH, ce qui signifie qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire. Les arguments avancés par la recourante ne peuvent justifier la violation de l’obligation précitée. Ils peuvent néanmoins être pris en considération en ce sens qu’ils peuvent avoir un effet atténuant sur le calcul de la sanction. 3. Calcul de la sanction (art. 128, al. 1 LSH)