Les motifs invoqués par la recourante ne peuvent donc pas justifier la remise insatisfaisante et tardive des données. Ils peuvent uniquement déployer un effet atténuant sur le montant de la sanction, mais ne peuvent pas entrer en ligne de compte quant à la question de savoir s’il y a bel et bien violation de l’obligation. 2.6 Conclusion En fournissant les données requises pour le contrôle comparatif des coûts des prestations dans la forme prescrite seulement le 9 décembre 2016 (au lieu du 30 avril de la même année), la recourante n’a pas satisfait aux consignes du Conseil-exécutif et a donc violé l’obligation de remettre les données au sens de l’article 127, alinéa 1, lettre c LSH.