Le canton pourra ainsi faire valoir des droits de recours à l’égard de tiers. » Le point D.1 précise aussi que la « communication des données est réglée par les articles 127 ss LSH et l’article 48 OSH49. » De plus, l’instance précédente a rappelé à plusieurs reprises à la recourante son obligation de remettre les données ainsi que le délai et la forme prescrite (voir courriers du 25 janvier et du 1er novembre 2016), alors que ni les articles 127 ss LSH ni l’OSH ne prévoient une obligation de rappel.