Quant à la livraison tardive des données nécessaires pour l’exercice du droit de recours du canton, il convient de préciser que la recourante devait être au fait de l’obligation de fournir les données ainsi que des exigences quant au délai et à la forme requise, qui figurent depuis le 1er janvier 2012 dans les bases légales déterminantes en l’espèce (voir aussi considérant 2.1). Par ailleurs, ces éléments sont également mentionnés et précisés dans les contrats de prestations des années 2015, 2016 et 2017 au point A.2, 3e paragraphe : «