Les données requises mentionnées à l’article 127, alinéa 1, lettres b et c LSH en vue du contrôle comparatif de la qualité et des coûts des prestations servent en définitive elles aussi à la planification des soins. Comme la législation fédérale le prescrit à l’article 58b, alinéa 4 OAMal43, lors de l’évaluation et du choix de l’offre qui doit être garantie par la liste des hôpitaux, les cantons prennent notamment en compte le caractère économique et la qualité de la fourniture de prestations44. Il importe donc de prévoir une sanction comme moyen de pression pour que le canton puisse faire valoir son droit de recours à temps.