On parvient à la même conclusion si l’on considère le but poursuivi par cet article. Le canton a besoin de données concluantes, correctes et livrées dans les temps pour remplir les obligations qui lui sont dévolues en matière de santé40. Il est fondamental que toutes les informations appropriées et nécessaires pour la clarification de la possibilité de recours soient disponibles afin qu’il soit possible de mettre en œuvre le droit de recours41. A noter également que la remise tardive des données pourrait entraîner la péremption des droits de recours (art. 79a LAMal en corrélation avec l’art. 72, al. 3 LPGA42). Les données requises mentionnées à l’article 127, alinéa