La recourante fait valoir que l’article 128 LSH ne prévoit que la possibilité, mais pas l’obligation pour l’instance précédente d’infliger une sanction si un fournisseur de prestations ne communique pas les données. Il convient dès lors de se demander si l’instance précédente doit ou peut infliger une sanction en cas de violation de l’obligation de remettre les données. En d’autres termes, il y a lieu d’examiner si le prononcé d’une sanction est laissé à l’appréciation de l’instance précédente. L’article 128, alinéa 1 LSH précise clairement qu’une sanction est prévue en cas d’absence de communication des données ou de remise de ces dernières non conforme aux consignes du