En l’espèce, il est incontesté que la recourante a fait parvenir les données requises de la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 201637, en retard et après plusieurs rappels, le 5 décembre 2016. Par ailleurs, le relevé en question était incomplet et ne respectait pas la forme prescrite (version papier au lieu de fichier Excel) et la liste ne comportait que les initiales des patientes et des patients (au lieu des données complètes)38. La recourante a donc violé plusieurs consignes du Conseil-exécutif quant au délai et à la forme. 2.4 Sanction en cas de violation d’une obligation (art. 128 LSH)