La recourante était tenue de remettre les données requises pour l’exercice du droit de recours du canton selon l’article 79a LAMal annuellement, quatre mois après la fin de l’année civile et par voie électronique (art. 127, al. 1, lit. h et al. 3 LSH en corrélation avec l’art. 48, al. 1 et l’annexe 5, point 9 OSH). Elle devait donc faire le nécessaire au plus tard le 30 avril, le 31 juillet, le 31 octobre 2016 et le 31 janvier 2017.