L’article 128 LSH prévoit certes la possibilité pour l’instance précédente d’infliger une sanction « si un fournisseur de prestations ne communique pas les données requises ». La recourante relève toutefois que cette disposition légale tend à sanctionner l’absence de communication des données requises. Or, dans le cas particulier, les données ont été transmises, certes avec retard, et avec quelques lacunes, portant souvent sur des détails, mais elles ont été corrigées.