Selon elle, l’instance précédente ainsi que d’autres intervenants ne respectent pas le statut particulier de la recourante ni ne tiennent compte de la question de la langue. En effet, un certain nombre d’informations, de documents et de courriels lui parviennent en allemand. Elle considère que cette manière de faire est non seulement contraire à la Constitution bernoise, mais qu’elle retarde sa réactivité, notamment pour la production d’informations, et qu’elle génère des erreurs en raison d’une mauvaise compréhension des écrits. 33 Décisions du 10 mars 2017