Si un fournisseur de prestations ne communique pas les données requises ou ne respecte pas les consignes du Conseil-exécutif en la matière, le service compétent de la SAP (instance précédente) perçoit de sa part un montant de douze francs au maximum par sortie hospitalière enregistrée l’année considérée dans le secteur des soins aigus (art. 128, al. 1, lit. a LSH en corrélation avec l’art. 13 OO SAP) ou par journée de soins en mode hospitalier dans les secteurs de la réadaptation ou de la psychiatrie (art. 128, al. 1, lit. b LSH en corrélation avec l’art. 13 OO