Les fournisseurs de prestations hospitalières et de sauvetage remettent dans le délai imparti à l’instance précédente toutes les données nécessaires pour l’exercice du droit de recours du canton selon l’article 79a LAMal (art. 127, al. 1, lit. h LSH en corrélation avec l’art. 13 OO SAP). Comme prévu à l’article 48, alinéa 1 OSH, les fournisseurs de prestations hospitalières et les maisons de naissance remettent les données à la SAP conformément à l’annexe 5, point 9 OSH, soit annuellement, quatre mois après la fin de l’année civile et par voie électronique.