Dans le canton de Berne, les fournisseurs de prestations hospitalières et de sauvetage remettent dans le délai imparti à l’instance précédente toutes les données nécessaires au contrôle comparatif des coûts des prestations (art. 127, al. 1, lit. c LSH en corrélation avec l’art. 13 OO SAP). Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. Il peut notamment préciser la nature et le volume des données ainsi que la date de remise (art. 127, al. 3 LSH). Comme prévu à l’article 48, alinéa 1 OSH, les fournisseurs de prestations hospitalières et les maisons de naissance remettent les données à la SAP conformément à l’annexe 5 OSH.