En l’espèce, la recourante a attaqué les trois décisions de l’instance précédente du 10 mars 2017 en présentant trois recours séparés portant sur le même sujet, soit la violation de l’obligation de remettre des données. De plus, les participants à la procédure sont identiques. Il y a donc lieu de considérer l’ensemble des violations commises durant l’année concernée comme un tout à sanctionner une seule fois (voir considérant 3.6). En dernier lieu, il convient de relever que la jonction de procédures n’entraîne aucun préjudice pour la recourante. Il s’avère donc judicieux de réunir les trois procédures (GEF.2017-0415, GEF.2017-0460 et GEF.2017-0461) en une seule (2018.GEF.1303).