1.5 L’autorité chargée de l’instruction peut, par souci d’économie procédurale, ordonner la jonction de procédures lorsque des écrits déposés séparément concernent le même objet ou sujet (art. 17, al. 1 LPJA). Disposant d’une large marge d’appréciation en la matière, elle peut décider de la jonction à n’importe quel stade de la procédure. La jonction de procédures ne doit 28 RSB 155.21 7 / 30 Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne