Le recours administratif relève donc, en principe, des voies de droit à effet réformatoire. Est désignée comme réformatoire toute voie de droit qui permet à l’instance de recours non seulement d’annuler la décision attaquée, mais également de statuer sur l’affaire elle-même. La voie de droit a un effet cassatoire lorsque l’instance de recours ne peut qu’annuler la décision – pour autant que la contestation soit fondée – et doit renvoyer l’affaire à l’instance précédente afin qu’elle rende une nouvelle décision (Merkli/Aeschlimann/Herzog, n. 2 ad art. 72). La loi n’interdit pas à l’instance de recours de rendre une décision à effet cassatoire.