L’instance de recours statue sur l’affaire ou, exceptionnellement, renvoie le dossier à l’instance précédente avec des instructions impératives (art. 72, al. 1 LPJA). En règle générale, l’instance de recours doit, dans le cadre de la procédure de recours, rendre une décision remplaçant la décision attaquée. Si le recours se révèle entièrement ou en partie fondé, l’instance de recours doit, dans la mesure du possible, régler à nouveau le rapport de droit attaqué en se basant sur ses propres connaissances. Ce procédé s’explique en premier lieu par un souci d’économie de procédure. Le recours administratif relève donc, en principe, des voies de droit à effet réformatoire.