L’obligation d’attirer l’attention des parties sur de tels vices et de leur offrir la possibilité d’y remédier incombe aux autorités notamment lorsque des éléments nécessaires font totalement défaut dans un écrit (Merkli/Aeschlimann/Herzog, n. 1 s. ad art. 33). Il est exact que les parties doivent collaborer à la constatation des faits relatifs à un droit qu’elles revendiquent (art. 20, al. 1 LPJA). L’obligation de collaborer s’applique en particulier à l’obtention de documents que seule la personne requérante peut se procurer et à la constatation de faits que cette dernière connaît mieux que les autorités.