L’article 33, alinéa 1 LPJA notamment oblige les autorités à attirer l’attention des parties sur les vices de forme et à leur offrir la possibilité d’y remédier. Les écrits présentant des vices et, en particulier, ne respectant pas suffisamment les conditions de forme fixées à l’article 32 LPJA peuvent en principe être corrigés. La nature des vices de forme n’entre pas en ligne de compte. L’obligation d’attirer l’attention des parties sur de tels vices et de leur offrir la possibilité d’y remédier incombe aux autorités notamment lorsque des éléments nécessaires font totalement défaut dans un écrit (Merkli/Aeschlimann/Herzog, n. 1 s. ad art.