, n. 2 ad art. 20). Il n’est pas possible de contraindre une partie à collaborer ni de l’empêcher de se soustraire à son obligation de collaborer, si elle-même n’a pas d’intérêt à ce que les faits soient constatés (Merkli/Aeschlimann/Herzog, n. 3 ad art. 20). Des omissions ou des manquements à des prescriptions d’importance secondaire n’entraînent pas de décision de non-entrée en matière, mais doivent être pris en compte dans l’appréciation des preuves (Merkli/Aeschlimann/Herzog, n. 4 ad art. 20). 2.4 Violation de l’obligation de collaborer dans le cadre de la procédure de demande